C’est quoi un contrat d’insertion RSA ?
Créé par la loi du 1er décembre 2008, le revenu de solidarité active (RSA) permet d’allouer un revenu minimum à toute personne résidant en France de manière stable et efficace, dont le ménage dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire.
Les bénéficiaires du RSA sont classés en trois catégories par les départements du département :
Les personnes de la première catégorie sont directement dirigées vers Pôle emploi lorsqu’elles sont disponibles pour prendre un emploi ou créer leur propre activité, et doivent conclure à cet effet un projet d’accès personnalisé à l’emploi (PPAP).
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Les bénéficiaires appartenant à la deuxième catégorie sont dirigés vers une organisation autre que Pôle emploi, telle que la maison d’emploi ou la mission locale. Ils concluent un accord d’engagement mutuel (CER) axé sur l’emploi avec le ministère et le ministère.
Enfin, les bénéficiaires appartenant à la troisième catégorie sont ceux qui, pour la plupart, rencontrent difficultés liées à l’accès au logement ou à leur état de santé, qui entravent leur recherche d’emploi.
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Compte tenu de leur situation, ils sont accompagnés vers une voie d’intégration sociale. À cette fin, ils sont dirigés vers une autorité compétente en matière d’inclusion sociale (service public d’action sociale du département, centres d’action sociale communaux et intercommunaux). Comme les bénéficiaires de la deuxième catégorie, ils doivent conclure un contrat d’engagement réciproque, mais ce dernier sera plus axé sur l’orientation et l’inclusion sociale que sur l’emploi.
Lors d’une délibération du 5 février 2016, le Conseil départemental du Haut-Rhin a approuvé le principe de l’introduction d’actions volontaires dans l’intégration contractuelle des bénéficiaires du RSA. Ainsi, ces derniers, pour maintenir leurs allocations, devraient effectuer lesdites actions avec une structure telle qu’une association ou une communauté, à raison de 7 heures par semaine en moyenne.
En réponse à cette délibéré, le préfet avait fait appel devant le tribunal administratif pour que cette décision soit annulée, qu’il jugeait illégale, au motif que « le conseil départemental était incompétent pour définir une nouvelle condition pour l’octroi de la RSA » et surtout « qu’il ne pouvait pas imposer d’obligations aux bénéficiaires de la RSA unilatéralement ».
Le tribunal administratif de Strasbourg, dans sa décision, avait annulé la délibération litigieuse, au motif que le département ne pouvait pas soumettre, de manière générale et unilatérale, le paiement du RSA à l’achèvement des actions volontaires, sans que cela ait été discuté entre le bénéficiaire et le ministère dans le cadre d’un contrat d’engagement réciproque.
En appel du département, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé le jugement rendu en première instance. Il a estimé, d’une part, que les termes des délibérations étaient trop généraux et, d’autre part, que le bénéficiaire de la RSA ne pouvait pas être a offert des activités de bénévolat à la suite de son inclusion si ce dernier devait se consacrer à une recherche d’emploi.
Puis, comme les premiers juges, elle a estimé que ces actions bénévoles étaient susceptibles d’être offertes par le ministère aux bénéficiaires de la deuxième catégorie, lorsqu’ils étaient temporairement exemptés d’une recherche d’emploi. Dans ce cas, ces actions volontaires auraient dû être préalablement discutées et incluses dans le CEE.
Lors du renvoi au département du Haut-Rhin, le Conseil d’État devait décider s’il était possible pour un ministère d’autoriser l’inclusion d’une clause obligeant le bénéficiaire à effectuer des heures de bénévolat au sein du CER.
Par sa décision du 15 juin 2018, le Conseil d’Etat a censuré la décision de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit, au motif que le contrat de travail prévu à l’article L262-35 du CASF, peut prévoir, pour les bénéficiaires appartenant à la deuxième catégorie, des actions volontaires en ce qui concerne de leur intégration.
Toutefois, trois conditions sont posées par la Haute Cour de l’ordonnance administrative pour l’inclusion des activités bénévoles au sein de la Régie des bénéficiaires de la deuxième catégorie.
abord, le contrat conclu avec le département doit être rédigé de manière personnalisée (I), puis les actions bénévoles doivent contribuer à une meilleure intégration professionnelle Tout d’ du bénéficiaire, tout en restant compatible avec la recherche d’un emploi (II).
- I. Élaboration d’un contrat de manière personnalisée
L’une des raisons invoquées par la CAA de Nancy pour déclarer l’annulation de la délibération est le flou de la catégorie des bénéficiaires du RSA qui pourraient être affectés par l’achèvement des heures de bénévolat.
Un flou qui conduirait à généraliser le bénévolat à tous les bénéficiaires du RSA, en ignorant la situation particulière de l’intéressé.
À cette fin, le Le Conseil d’Etat précise que les activités bénévoles ne concernaient pas tous les bénéficiaires de la RSA mais seulement ceux qui sont proches de l’emploi, sont dirigés vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que Pole emploi, et qui relèvent de l’article L262-.35 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Ainsi, la Cour souligne dans son considérant 13 que ces actions volontaires ne visent pas les bénéficiaires de la RSA relevant de l’article L262-36 du même Code qui sont plus éloignés de leur emploi, s’inscrivent davantage dans un processus d’intégration sociale ou de socialisation.
De plus, les actions bénévoles doivent être incluses dans un contrat d’engagement réciproque (CER) et surtout elles doivent être librement débattues et élaborées de manière individualisée.
- II. Compatibilité avec la recherche d’un emploi et une meilleure intégration professionnelle.
L’administration La Cour d’appel de Nancy a estimé que les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 262-35 du Code d’action sociale et les familles ne peuvent pas se voir proposer des actions volontaires dans le cadre de leur intégration, car elles sont incompatibles avec une recherche d’emploi efficace.
Le Conseil d’État, dans son considérant 13, rétorque que le statut de demandeur d’emploi, sur lequel est pesée l’obligation de recherche d’un emploi, n’est pas incompatible avec la réalisation d’activités bénévoles, comme le prévoit l’article L5425-8 du Code du travail : « Tout demandeur d’emploi peut exercer une activité volontaire. Cette activité ne peut pas être exercée avec un ancien employeur, ni se substituer à un emploi ou à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de rechercher un emploi (…) »
Ainsi, le candidat RSA peut se voir proposer des actions volontaires dans le cadre de son intégration, mais cela ne doit pas avoir pour effet de nuire à la recherche d’emploi, mais doit contribuer à l’amélioration de l’intégration. Processus professionnel du bénéficiaire.
L’affaire a été renvoyée devant la cour administrative d’appel de Nancy, c’est à lui de s’assurer que le système mis en place par le département du Haut-Rhin respecte les limites fixées par la décision du Conseil d’État.
D’ autant plus que l’appareil est déjà déployé depuis septembre 2018 dans le département du Haut-Rhin, dans le cadre de contrats d’engagement mutuel, avec près de 800 bénéficiaires déjà engagés dans une mission de bénévolat.
Khady TOURE, étudiant au Master DPSE, Faculté de droit de la Sorbonne, Université Paris 1, apprenti à la Société Générale Assurance (SOGECAP)
Judith MOUIEL, étudiante au Master DPSE, Faculté de droit de la Sorbonne, Université de Paris 1, apprentie à August Debouzy.
Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008
L262-2 du Code de l’action sociale et des familles (CASF)
L262-29 CAF
L262-34 CAF
L262-35 CAF
L262-36 CAF
TA de Strasbourg, 5 octobre 2016, n° 1601891
CAA de Nancy, 18 avril 2017, n° 16NC02674, 16NC02675
CE, 15 juin 2018, n°411630
CFSAL262-35